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Oubliez Excel, voici votre nouvel outil d'estimation de préjudices

Dernière mise à jour : 17 avr. 2021

On nous demande régulièrement de donner un premier avis sur certains préjudices, dont notamment ceux relevant d’une rupture brutale de relations commerciales établies.


Il s’agit d’un service que nous tenions à vous proposer gratuitement.


C’est pourquoi nous avons développé un simulateur de calcul des réparations pouvant être obtenues dans le cadre d’une rupture brutale de relations commerciales établies.


Ce simulateur a été développé par itérations entre des développeurs et plusieurs experts financiers, sur la base de centaines de décisions rendues en appel.


Il est accessible au lien suivant : https://aeque-p.app/


Il vous permettra de vous donner une première idée du quantum de vos préjudices causés par des ruptures brutales de relations commerciales établies.


Dans le cadre d’une action en justice, une telle simulation ne saurait évidemment se substituer à un rapport dûment documenté.


Il vous permettra toutefois, en amont, de vous faire un avis précis de l’enjeu financier d’une éventuelle action.


Le chiffrage d’un préjudice de rupture brutale de relations commerciales établies répond en effet à quelques règles simples, offrant peu de chemins de traverses (au contraire de chiffrage plus complexes).


Quelques compléments.



C’est quoi une rupture brutale de relations commerciales établies déjà ?


La rupture brutale de relations commerciales établies constitue une spécificité du droit commercial français, prévue à l’article L442-1 du Code de Commerce. [source]


Elle sanctionne l’absence d’un préavis écrit suffisant (par rapport à la durée de la relation et aux usages du secteur) lors de la rupture d’une relation commerciale stable par l’une des parties.


Elle présuppose, d’une part, une relation commerciale établie/stable ; laquelle se s’apprécie usuellement par :


Un aspect objectif : la durée, la fréquence et l’intensité des relations commerciales entre les parties de leurs origines à la rupture. L’existence d’un contrat facilite évidemment la démonstration de la stabilité de relations commerciales mais un flux d’affaires stable, continue et prévisible suffit à l’établir.


Un aspect subjectif : la croyance légitime en la pérennité de la relation, dépendant des usages du secteur concerné (la rupture brutale est par exemple plus compliquée à établir dans la construction, fonctionnement par appel d’offres très réguliers).


Elle présuppose, d’autre part, la détermination d’une durée de préavis satisfaisante, laissée à l’appréciation souveraine du juge, mais fonction :

  • de l’intention des parties (et des éventuelles clauses qu’elles ont mises à leur contrat à ce sujet) ;

  • de l’ancienneté des relations établies ;

  • du volume d’affaires réalisé ;

  • du secteur d’affaires concerné ;

  • d’état de dépendance économique de la victime ;

  • du montant des dépenses non récupérables engagées la victime ;

  • du temps nécessaire à la victime pour retrouver un nouveau partenaire commercial ;

  • d’un plafond légal de 18 mois de préavis.

Par simplification, le ratio de un mois de préavis à respecter par année de durée des relations commerciales établies est souvent retenu (c’est d’ailleurs le cas dans notre simulateur).


Avant la réforme d’avril 2019, une foule de modulations étaient appliquées sur cette durée de préavis (selon que la relation porte sur une marque de distributeur ou comporte des appels d’offre par exemple…) mais, depuis, seul le critère de dépendance économique de la victime est systématiquement considéré (en général le préavis à respecter est doublé en cas de dépendance économique).


Précisons, à cet égard, qu’il est d’usage parmi les experts financiers d’approcher le taux de dépendance économique sous les deux auspices de l’activité (part du chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire dans le chiffre d’affaires total) et de la rentabilité (part du résultat d’exploitation réalisé avec le partenaire dans le résultat d’exploitation total).


Questions subsidiaire : qu’est-ce que n’est pas une une rupture brutale de relations commerciales établies ?


L’article du Code de commerce le précise : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »


Par contraposée, une réparation de rupture brutale de relations commerciales établies n’implique pas réparation de l’inexécution fautive d’obligations dans le cadre de cette relation.


En d’autre terme, le cumul des responsabilités contractuelles ( l’inexécution fautive d’obligations) et délictuelle (la brutalité de la rupture) est possible, et même pertinent dans le cadre de la réparation intégrale, bien qu’elles relèvent d’un même fait (la cessation du contrat).


A cet égard, la cour de Cassation a notamment jugé que le principe de non cumul “interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce." [arrêt CC n°17-25/672.]



Et le quantum dans tout ça ?


Le chiffrage du préjudice causé par une rupture brutale de relations commerciales établies est relativement simple, en ce qu’il correspond essentiellement au gain manqué par la victime sur la période pendant laquelle le préavis aurait dû être respecté (égal, peu ou prou, à la marge sur coûts variables qui aurait été réalisé sur la période).


Sauf conditions contractuelles particulières ou effet de saisonnalité (le chiffre d’affaires d’un vendeur de téléviseurs est par exemple bien plus élevé une année de coupe du monde de football que le trois ans précédents), ce chiffrage est réalisé sur la base des agrégats historiques de la société (en général par moyennisation des trois derniers exercices clos).


C’est pourquoi, les juges sont particulièrement attentifs aux éléments comptables dans ce type d’affaires (comptes et attestation de l’expert-comptable sur le taux de marge sur coûts variables ou le poids de la relation dans le chiffre d’affaires total).


A titre complémentaire, les investissements spécifiquement réalisés au titre de la relation rompue brutalement (une machine-outil répondant à des normes très spécifiques par exemple) doivent également être indemnisés à leur valeur nette d’amortissements à date de fin de préavis (lesdites machines auraient dû fonctionner durant la période de préavis).


Rappelons, en tout état de cause, que le chiffrage de ce préjudice rentre dans le paradigme de la réparation intégrale (« rien que le préjudice, tout le préjudice »).


Il convient donc de déduire du préjudice toute charge économisée ou tout bénéfice retiré de cette rupture ; notamment les indemnisations obtenues des assurances.


Pour nous montrer exhaustifs, précisons enfin que, comme tout préjudice économique, la rupture brutale de relations commerciales établies

  • ouvre droit à des intérêts compensatoires à due concurrence de la perte de trésorerie qu’elle entraine.

  • est calculée indépendamment de tout préjudice moral, frais et dépens.


Conclusions


Si le chiffrage d’un préjudice de rupture brutale de relations commerciales établies est relativement, il présente tout de même certaines subtilités et (surtout) une véritable intransigeance documentaire.


Il est donc toujours préférable de faire appel un expert financier dans le cadre d’une procédure judiciaire.


Ceci dit, le simulateur que nous mettons à votre disposition (https://aeque-p.app/) permet de vous faire une idée précise des enjeux financiers de votre litige, et peut aisément être utilisé comme base d’un accord à l’amiable.


Nous espérons qu’il vous sera secourable.




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